L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger en matière de sécurité, santé et moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents doivent associer l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
En règle générale, elle est exercée en commun par le père et la mère. Si les parents sont divorcés ou séparés de corps, l'autorité est généralement exercée en commun par les deux parents. Seul l'intérêt de l'enfant peut commander une solution différente. Si l'un des parents est décédé ou déchu de ses droits, elle est exercée par l'autre.
Elle est exercée par celui des parents qui a reconnu l'enfant s'il n'a été reconnu que par un seul des parents. Si les deux parents l'ont reconnu, elle est exercée en commun si les reconnaissances ont eu lieu moins d'un an après la naissance, et que les parents vivaient ensemble au moment des reconnaissances (simultanées ou successives, avant ou après la naissance).
Les parents peuvent aussi faire devant ce juge une déclaration conjointe. En dehors de ces hypothèses, l'autorité parentale est exercée par la mère seule (sauf décision judiciaire contraire).
Le juge aux affaires familiales est compétent, en cas de séparation des parents (divorce, séparation de corps ou fin du concubinage), sur les questions relatives :
Le juge aux affaires familiales décide, dans le seul intérêt des enfants, que l'autorité parentale sera exercée :
S'il décide de l'autorité parentale conjointe, il indique le parent chez lequel l'enfant aura sa résidence habituelle. Le juge décide aussi des modalités d'exercice du droit de visite pour celui des parents qui n'exerce pas l'autorité parentale.
Il peut aussi, à titre exceptionnel décider de fixer la résidence de l'enfant :
Cette décision n'est que provisoire, les parents conservent l'autorité parentale.
Les parents peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du juge, présenter leurs observations sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. Les décisions du juge peuvent être modifiées à tout moment, si des éléments nouveaux interviennent, à la demande de l'un des époux ou d'un membre de la famille ou du procureur de la République.
Le juge peut demander une enquête sociale ou un examen médico-psychologique qui ne seront pas utilisés dans le débat sur le divorce.
Une contre-enquête ou un nouvel examen sont possibles à la demande de l'un des époux.
Il peut entendre les mineurs, quel que soit leur âge, d'office ou à leur demande. Lorsqu'il prend l'initiative d'une telle audition, il peut procéder personnellement à une telle audition ou mandater à cet effet toute personne ou service de son choix. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée.
Elle est exercée en commun si les deux parents ont reconnu l'enfant, dans le cas suivant : l'enfant doit avoir été reconnu par ses deux parents avant son premier anniversaire (peu importe que les reconnaissances soient simultanées ou successives et faites avant ou après la naissance).
Vous pouvez être amenés à justifier votre autorité parentale conjointe auprès des tiers (établissement scolaire, lors d'un déplacement de l'enfant à l'étranger...). Adressez-vous seul ou ensemble au juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance du lieu où réside l'enfant pour qu'il vous délivre un acte de communauté de vie.
Il faudra fournir au juge tous les éléments attestant de votre vie commune au moment de la reconnaissance de votre enfant (documents administratifs, témoignages...).
L'acte délivré par le juge facilite la preuve de l'exercice conjoint de l'autorité parentale.